C-26, r. 237 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en technologie médicale

Texte complet
2. Pour être autorisé à exercer les activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l’article 3, un externe en technologie médicale doit respecter les conditions suivantes:
1°  il est un étudiant en technologie médicale qui a complété avec succès les 2 premières années du programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec depuis moins de 18 mois incluant les compétences «Intervenir auprès d’un client» ainsi que «Faire des prélèvements», et il a produit au secrétaire de l’Ordre une attestation à cet effet signée par le directeur de ce programme d’études;
2°  il est inscrit au registre des externes tenu par l’Ordre;
3°  il a complété un programme d’intégration d’une durée de 15 jours visant à le familiariser avec les politiques et directives de l’établissement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), où il exerce ces activités;
4°  il possède les connaissances et les habiletés nécessaires pour les exercer.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, on entend par «étudiant en technologie médicale» la personne inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) et donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
D. 644-2006, a. 2; D. 1775-2022, a. 1.
2. Pour être autorisé à exercer les activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l’article 3, un externe en technologie médicale doit respecter les conditions suivantes:
1°  il a complété avec succès les 2 premières années du programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec depuis moins de 18 mois incluant les compétences «Intervenir auprès d’un client» ainsi que «Faire des prélèvements», et il a produit au secrétaire de l’Ordre une attestation à cet effet signée par le directeur de ce programme d’études;
2°  il est inscrit au registre des externes tenu par l’Ordre;
3°  il a complété un programme d’intégration d’une durée de 15 jours visant à le familiariser avec les politiques et directives de l’établissement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), où il exerce ces activités;
4°  il possède les connaissances et les habiletés nécessaires pour les exercer.
D. 644-2006, a. 2.